LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1) - Article 60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54629d4d-b0b8-4806-bd58-fa83e6f8c5d7
- Début de validité
- 31 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024415921/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024415921/article-60/versions/54629d4d-b0b8-4806-bd58-fa83e6f8c5d7/
Sommaire du texte
Texte
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L300-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-2-3-1, Art. L452-1
II.-Le produit des astreintes liquidées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi est versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement mentionné à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
- MODIFIE Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3-1 (M)
- MODIFIE Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-1 (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L300-2
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L452-1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-2