Code de procédure pénale - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa818d4a-e27e-4a19-ad37-b4d06d9cdfd1
- Début de validité
- 12 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024496775/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024496775/article-5/versions/fa818d4a-e27e-4a19-ad37-b4d06d9cdfd1/
Sommaire du texte
Texte
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-1 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R48-1 (M)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
Autres relations
- DEPLACE Article 1