Code de procédure pénale - Article 2-23
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8365a4f4-fd98-4667-a81e-86df6b254cb6
- Début de validité
- 20 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460406/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033460406/article-2-23/versions/8365a4f4-fd98-4667-a81e-86df6b254cb6/
Sommaire du texte
Texte
Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
68 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-327 du 12 mars 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-327 du 12 mars 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2026 (V)
- CITATION Code électoral - art. L106
- CITATION Code pénal - art. 321-1
- CITATION Code pénal - art. 321-2
- CITATION Code pénal - art. 324-1
- CITATION Code pénal - art. 432-10
- CITATION Code pénal - art. 433-1
- CITATION Code pénal - art. 433-2
- CITATION Code pénal - art. 434-9
- CITATION Code pénal - art. 434-9-1
- CITATION Code pénal - art. 435-1
- CITATION Code pénal - art. 445-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
Citations
- CITATION Article 321-1
- CITATION Article 321-1
- CITATION Article 321-2
- CITATION Article 321-2
- CITATION Article 324-1
- CITATION Article 324-1
- CITATION Article 324-1
- CITATION Article L106
- CITATION Article L106
- CITATION Article L106
- CITATION Article L106
- CITATION Article L106
- CITATION Article 432-10
- CITATION Article 432-10
- CITATION Article 433-1
- CITATION Article 433-1
- CITATION Article 433-1
- CITATION Article 433-1
- CITATION Article 433-2
- CITATION Article 433-2
- CITATION Article 433-2
- CITATION Article 434-9
- CITATION Article 434-9
- CITATION Article 434-9
- CITATION Article 434-9
- CITATION Article 434-9-1
- CITATION Article 435-1
- CITATION Article 435-1
- CITATION Article 435-1
- CITATION Article 445-1
- CITATION Article 445-1
- CITATION Article 433-1