Code de procédure pénale - Article 7
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2db0ef2-9a40-4d2b-9343-6613d932a393
- Début de validité
- 23 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043409351/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043409351/article-7/versions/e2db0ef2-9a40-4d2b-9343-6613d932a393/
Sommaire du texte
Texte
L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 50 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2017 - art. 4 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D211-12 (V)
- CITATION Code pénal - art. 211-1
- CITATION Code pénal - art. 214-1
- CITATION Code pénal - art. 221-12
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 8 (M)
- CITATION Code de justice militaire. - art. L212-37 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 15-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-16
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-167
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-26
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-47
- CITATION Code de procédure pénale - art. 9 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 9-1 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-167
- CITATION Article 706-167
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 15-3
- CITATION Article 706-26
- CITATION Article 706-26
- CITATION Article 706-26
- CITATION Article 211-1
- CITATION Article 214-1
- CITATION Article 211-1
- CITATION Article 221-12