Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 - Article 40
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- Version
- Mise à jour en retard — 511dd93e-bf45-4278-8a29-22831a25c26c
- Début de validité
- 16 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 avril 2026 à 22h01
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 19h32 — c73822b4-9041-4a47-b538-b128b7365d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042684609/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042684609/article-40/versions/511dd93e-bf45-4278-8a29-22831a25c26c/
Sommaire du texte
Texte
I.-Il est créé un fonds pour la modernisation et l'investissement en santé. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
II. (abrogé)
III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire , des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au moyen de subventions ou d'avances remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements, de réorganisation de l'offre de soins ou de création de groupements hospitaliers de territoire.
Le fonds peut financer l'ensemble des dépenses engagées dans le cadre d'actions ayant pour objet la modernisation, l'adaptation ou la restructuration des systèmes d'information de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale.
Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de coopération transfrontalière destinés à accueillir des patients résidant en France, ayant fait l'objet d'un accord avec le Gouvernement de la République française et dont les missions sont celles d'un établissement de santé tel que défini par le code de la santé publique. Ces établissements doivent répondre à des besoins de santé fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire de la région frontalière.
III bis. - (abrogé)
III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des missions d'expertise exercées par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation.
III quater. (abrogé)
III quinquies.-Le fonds peut financer les missions d'ampleur nationale pilotées ou conduites au bénéfice des établissements de santé déléguées par le ministre chargé de la santé au groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés, mentionné à l' article L. 1111-24 du code de la santé publique .
III sexies.-L'interopérabilité des logiciels informatiques est une condition au financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques.
IV.-Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai, fixé par décret, d'au moins un an à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai, fixé par décret, d'au moins un an à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'année de la constatation de la prescription, la totalité des sommes ainsi prescrites vient en diminution de la dotation de l'assurance maladie au fonds pour l'année en cours. Le montant de la dotation ainsi minoré est pris en compte en partie rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante.
L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la date de son entrée en vigueur.
V.- Les ressources du fonds sont notamment constituées par le reversement des avances remboursables mentionnées au III ainsi que par des participations des régimes obligatoires d'assurance maladie et de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. Le versement et la répartition entre les différents régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret.
Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et mentionnées à l'article L. 6161-3-2 du code de la santé publique sont versées au fonds.
Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé est versé au Fonds pour la modernisation des établissements de santé, à la date de sa création. Le montant de ce solde est constaté par arrêté interministériel.
V bis. (abrogé)
VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) est abrogé à compter de la publication du décret mentionné au VI.
VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées en fonction du statut et de la taille des établissements bénéficiaires.
Le rapport annuel mentionné au premier alinéa ainsi que l'avis de la commission de surveillance du fonds sont transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.
IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 49 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 8-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 26 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 61 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 janvier 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 janvier 2008 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 2008 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-489 du 22 mai 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 68
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1529 du 30 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mars 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 8 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 100 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 juin 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 73 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 août 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 95 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 106 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2026 (V)
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D178-1 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-5 (VD)
- CITATION Code de la santé publique - art. L1111-24 — Cible absente ou non résolue
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Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6