Décret n° 95-356 du 1 avril 1995 conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 207d4013-2aa9-4a22-8931-2d3cb844fc8c
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027029587/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027029587/article-5/versions/207d4013-2aa9-4a22-8931-2d3cb844fc8c/
Sommaire du texte
Texte
Le comité d'administration, présidé par l'administrateur général, est composé de sept sociétaires, membres titulaires, et de deux sociétaires, membres suppléants, ainsi désignés :
1° Le doyen des sociétaires ;
2° Trois titulaires et un suppléant nommés pour un an par le ministre chargé de la culture sur proposition de l'administrateur général ;
3° Trois titulaires et un suppléant élus pour un an par l'assemblée générale des sociétaires.
Les membres suppléants assistent aux réunions mais ne sont appelés à prendre part aux délibérations du comité qu'en cas d'absence des titulaires.
Aucun sociétaire ne peut refuser d'être membre du comité ni d'assister à ses séances. Il peut toutefois, au terme d'un mandat, refuser d'exercer à nouveau cette fonction l'année suivante.
En cas d'empêchement durable d'un membre du comité, il est procédé à son remplacement suivant les modalités de sa désignation.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Sur une nouvelle convocation, il peut siéger valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le directeur général des services, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ainsi que toute autre personne dont la présence est jugée utile par l'administrateur général assistent aux réunions du comité avec voix consultative, à l'exception des réunions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article 6.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 7 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 49