Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a79c0399-64fd-4f16-9295-908a60915d00
- Début de validité
- 7 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 février 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 05h07 — 9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053446538/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053446538/article-8/versions/a79c0399-64fd-4f16-9295-908a60915d00/
Sommaire du texte
Texte
Les sièges du conseil d'administration du centre sont attribués aux représentants des collectivités et des établissements publics dans les conditions suivantes :
1° De quinze à vingt et un sièges au titre des communes affiliées selon le tableau ci-après :
|
EFFECTIF TOTAL des fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du centre, affectés dans les communes en position d'activité au sens des articles L. 512-1 et L. 512-6 du code général de la fonction publique. |
NOMBRE de sièges attribués aux communes |
ATTRIBUTION d'un siège supplémentaire lorsque la population totale des communes affiliées est égale ou supérieure à |
|
Moins de 1000 Moins de 2000 Moins de 3000 Moins de 4000 Moins de 5000 5000 et plus |
15 16 17 18 19 20 |
100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 |
2° De deux ou trois sièges au titre des établissements publics affiliés, à savoir :
a) Deux sièges pour les établissements publics ne répondant pas à la condition mentionnée au b ci-après ;
b) Trois sièges pour les établissements publics ayant un effectif total fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 1000.
3° De deux ou trois sièges au titre du département affilié, à savoir :
a) Deux sièges pour le département ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;
b) Trois sièges pour le département ayant soit une population supérieure à un million d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400.
Dans le cas de l'affiliation partielle prévue à l'article 2-1, l'effectif à prendre en compte est celui des personnels concernés par cette affiliation.
4° De deux ou trois sièges au titre de la région affiliée, à savoir :
a) Deux sièges pour la région ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;
b) Trois sièges pour la région ayant soit une population supérieure à trois millions d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400.
Dans le cas de l'affiliation partielle prévue à l'article 2-1, l'effectif à prendre en compte est celui des personnels concernés par cette affiliation.
Historique
Évolution juridique
- Version 8 — MODIFIE
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- Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 68 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 75 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 août 1989 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 août 1989 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 août 1995 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2014 - art. 3 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L512-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L512-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-6