Code du travail - Article R1271-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 839ca3e3-fda6-4a87-a390-b6973f4ba4ce
- Début de validité
- 4 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029183206/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029183206/article-r1271-20/versions/839ca3e3-fda6-4a87-a390-b6973f4ba4ce/
Sommaire du texte
Texte
Afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation le ministre chargé des services à la personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son dossier de demande d'habilitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. D1271-20 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D1271-20
Création et codification
- CREE Article 3