Code du travail - Article R1271-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae548e34-8f91-4843-a8e4-1e6963d9dc44
- Début de validité
- 22 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038681514/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038681514/article-r1271-26/versions/ae548e34-8f91-4843-a8e4-1e6963d9dc44/
Sommaire du texte
Texte
En cas de retrait de son habilitation à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de communication.
Il informe sans déla ile ministre chargé des services à la personne des mesures prises.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. D1271-26 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1271-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1