Code du travail - Article R1271-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5643e894-6ca2-4eff-8908-4fc6d97bd533
- Début de validité
- 22 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 mars 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 00h31 — 3de55d70-f73f-40e6-9dc0-6962fd3a7a30
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038681530/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038681530/article-r1271-13/versions/5643e894-6ca2-4eff-8908-4fc6d97bd533/
Sommaire du texte
Texte
Pour être habilité, l'émetteur se fait ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal, conformément à l'article L. 1271-11, sur lequel sont versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des titres spéciaux de paiement valablement émis et utilisés. L'encours de cette contrepartie est de 300 000 euros au moins. Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant au moins.
Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. D1271-13 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1271-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1271-11 (V)
- CITATION Code du travail - art. R1271-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-1
- CITATION Article L1271-11