Code du travail - Article R1271-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c0af472-f639-4978-b353-5a29a94e3852
- Début de validité
- 4 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029183345/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029183345/article-r1271-24/versions/8c0af472-f639-4978-b353-5a29a94e3852/
Sommaire du texte
Texte
Avant le 30 juin de chaque année, l'émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un rapport sur la gestion au cours de l'année civile d'émission écoulée des comptes bancaires spécifiques de garantie prévus par l'article L. 1271-11.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. D1271-24 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1271-11 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D1271-24
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L1271-11