Code du travail - Article R1271-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b96084da-f684-4b0b-be73-7c127f39349c
- Début de validité
- 4 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029183387/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029183387/article-r1271-25/versions/b96084da-f684-4b0b-be73-7c127f39349c/
Sommaire du texte
Texte
S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les dispositions prévues au 1° de l'article D. 1271-13, l'habilitation peut être suspendue ou retirée sur décision du ministre chargé des services à la personne, après avis de la Banque de France.
Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, le ministre chargé des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. D1271-25 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. D1271-13 (T) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D1271-25
- CONCORDE Article D1271-25
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article D1271-13