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Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 avril 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4baf5987-d6af-479c-9e4f-5f5ce550348f
Début de validité
19 avril 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030508051/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030508051/article-14/versions/4baf5987-d6af-479c-9e4f-5f5ce550348f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'Agence France-Presse ne peut être dissoute que par une loi.

En cas de cessation des payements constatée par le tribunal de commerce sur demande, soit du conseil d'administration, soit de la commission financière, soit de créanciers, le Gouvernement transmet toutes les informations utiles, dans le délai d'un mois, au Parlement afin de permettre à celui-ci d'adopter une loi tendant, soit à fixer les conditions dans lesquelles l'Agence France-Presse pourra poursuivre son activité, soit à prononcer la dissolution de l'Agence et la liquidation de ses biens. Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l'Etat ne peut se substituer à celle de l'Agence France-Presse envers ses créanciers. Il peut être pourvu par décret en conseil d'Etat à l'administration provisoire de l'Agence France-Presse jusqu'à l'intervention de la loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 janvier 1957 Version 14 — MODIFIE
  2. 19 avril 2015 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 14
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 15

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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