Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 159b6b0d-94c6-4fd2-8bc8-e8a769e923a4
- Début de validité
- 19 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030508040/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030508040/article-10/versions/159b6b0d-94c6-4fd2-8bc8-e8a769e923a4/
Sommaire du texte
Texte
Le président directeur général est désigné dans les trois mois de la vacance du poste par le conseil d'administration en dehors de ses membres pour une période de cinq ans renouvelable.
Cette nomination doit être acquise par treize voix au moins, sur la base de la présentation d'un projet stratégique évalué par le conseil d'administration.
Si aucun nom ne réunit ce nombre de voix après trois tours de scrutin auxquels il est procédé dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, le conseil supérieur propose au conseil d'administration deux candidats ; celui de ces candidats qui obtient le plus de voix est élu président directeur général.
La cessation des fonctions du président directeur général peut être décidée par le conseil d'administration pour faute lourde de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission. Cette décision doit être acquise hors la présence du président directeur général et par treize voix au moins.
En cas de rejet d'une proposition tendant à l'application de l'alinéa précédent ou lorsqu'il n'a pas été possible de réunir treize membres du conseil d'administration au cours de deux séances convoquées à quinze jours d'intervalle pour se prononcer sur une telle proposition, une réclamation peut être présentée par trois membres au moins du conseil d'administration au conseil supérieur qui statue.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 13
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°57-281 du 9 mars 1957 - art. 16 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15