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Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 avril 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 159b6b0d-94c6-4fd2-8bc8-e8a769e923a4
Début de validité
19 avril 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030508040/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030508040/article-10/versions/159b6b0d-94c6-4fd2-8bc8-e8a769e923a4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le président directeur général est désigné dans les trois mois de la vacance du poste par le conseil d'administration en dehors de ses membres pour une période de cinq ans renouvelable.

Cette nomination doit être acquise par treize voix au moins, sur la base de la présentation d'un projet stratégique évalué par le conseil d'administration.

Si aucun nom ne réunit ce nombre de voix après trois tours de scrutin auxquels il est procédé dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, le conseil supérieur propose au conseil d'administration deux candidats ; celui de ces candidats qui obtient le plus de voix est élu président directeur général.

La cessation des fonctions du président directeur général peut être décidée par le conseil d'administration pour faute lourde de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission. Cette décision doit être acquise hors la présence du président directeur général et par treize voix au moins.

En cas de rejet d'une proposition tendant à l'application de l'alinéa précédent ou lorsqu'il n'a pas été possible de réunir treize membres du conseil d'administration au cours de deux séances convoquées à quinze jours d'intervalle pour se prononcer sur une telle proposition, une réclamation peut être présentée par trois membres au moins du conseil d'administration au conseil supérieur qui statue.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 janvier 1957 Version 10 — MODIFIE
  2. 9 juillet 1980 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 avril 2015 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 13
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 15

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°57-281 du 9 mars 1957 - art. 16 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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