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Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 avril 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e852959b-2fa6-4303-b3d1-3684f32bcc46
Début de validité
19 avril 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030508030/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030508030/article-5/versions/e852959b-2fa6-4303-b3d1-3684f32bcc46/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le conseil supérieur peut être saisi par un usager ou une organisation professionnelle de presse, ou, dans les conditions prévues à l'article 12, par la commission financière, de tout fait de nature à constituer une infraction aux obligations énoncées à l'article 2.


Le conseil supérieur apprécie, dans un délai de trois mois, si le fait dont il est saisi constitue une infraction aux obligations de l'article 2.


Dans l'affirmative, il adresse toutes observations ou injonctions utiles au conseil d'administration et au président directeur général.


Si le fait incriminé résulte d'une décision du conseil d'administration, il peut en suspendre l'exécution et demander à celui-ci de procéder à une seconde délibération qui doit être prise dans un délai d'un mois ; la décision mise en cause ne peut être maintenue qu'à une majorité de treize voix.


Si le fait incriminé résulte d'une faute grave du président directeur général, le conseil supérieur prononce, après avis du conseil d'administration délibérant hors la présence du président directeur général, la cessation de fonction de ce dernier.


Le conseil est saisi au début de chaque année par le président directeur général d'un rapport retraçant l'activité de l'Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l'article 2.


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 janvier 1957 Version 5 — MODIFIE
  2. 19 avril 2015 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 13

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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