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Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 avril 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 867fc59f-3f00-4af0-a95f-91edeb43b523
Début de validité
19 avril 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030508043/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030508043/article-12/versions/867fc59f-3f00-4af0-a95f-91edeb43b523/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Il est institué une commission financière de l'Agence France-Presse.

Cette commission comprend trois membres de la Cour des comptes en activité désignés par le premier président, dont l'un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

La commission financière est saisie de l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses.

Elle examine si cet état établit un équilibre réel des recettes et des dépenses.

Dans la négative, elle renvoie l'état au président directeur général qui provoque une nouvelle délibération du conseil d'administration en vue de la réalisation de cet équilibre.

La commission financière est chargée de la vérification générale permanente de la gestion financière de l'Agence France-Presse. Elle s'assure annuellement que la compensation financière versée par l'Etat, prévue à l'article 13, n'excède pas les coûts nets générés par l'accomplissement des missions d'intérêt général.

Elle dispose de tous pouvoirs d'investigation tant sur pièce que sur place. Elle adresse, tant au président directeur général qu'au conseil d'administration, toutes observations utiles sur la gestion financière. Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration.

Si la commission financière constate que, malgré ses observations, le conseil d'administration n'a pas pris toutes mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de l'agence, elle peut demander, après accord du conseil supérieur, la nomination d'un administrateur provisoire qui est désigné à la requête du président de la commission par le président du tribunal de commerce ; il est alors procédé, dans le délai de six mois, à un renouvellement anticipé du conseil d'administration dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi.

La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès l'installation du nouveau conseil.

La commission financière apure les comptes de l'Agence France-Presse.

Elle adresse un rapport annuel sur la gestion financière de l'Agence France-Presse au conseil d'administration, qui le porte à la connaissance du conseil supérieur.

Elle peut attirer l'attention du conseil supérieur sur les faits constatés par elle et de nature à constituer une méconnaissance des obligations définies à l'article 2 ci-dessus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 janvier 1957 Version 12 — MODIFIE
  2. 9 juillet 1980 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 avril 2015 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 13
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°57-32 du 10 janvier 1957 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°57-281 du 9 mars 1957 - art. 12 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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