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Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 avril 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — be9e8794-7f05-4ccc-bcc3-4a975db178ca
Début de validité
19 avril 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030508024/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030508024/article-4/versions/be9e8794-7f05-4ccc-bcc3-4a975db178ca/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Ce conseil supérieur est composé comme suit :

Un membre du conseil d'Etat en activité, élu par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président, avec voix prépondérante ;

Un magistrat en activité de la cour de cassation, élu par l'assemblée générale de ladite cour ;

Deux représentants des directeurs d'entreprises de publications de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentative desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 et par les textes pris pour son application ;

Un journaliste professionnel désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

Un représentant des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi ;

Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d'administration ou de membre de la commission financière.

Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d'un membre prend fin, pour quelque cause que ce soit, avant son terme normal, la durée du mandat de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du conseil.

Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur et les conditions dans lesquelles il sera fait face à ses dépenses sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 janvier 1957 Version 4 — MODIFIE
  2. 9 juillet 1980 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 avril 2015 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 13
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 15

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°53-287 du 7 avril 1953
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°57-281 du 9 mars 1957 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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