Code de commerce - Article R811-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0cf6431-a410-403a-a667-cad19ebf6f4e
- Début de validité
- 4 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032364270/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032364270/article-r811-15/versions/e0cf6431-a410-403a-a667-cad19ebf6f4e/
Sommaire du texte
Texte
La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct.
Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 811-16, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement régis par le code monétaire et financier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R811-16
- CITATION Code de commerce - art. R811-17 (M)
- CITATION Code monétaire et financier
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 - art. 4
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R811-16
- CITATION Article R811-16
Autres relations
- DEPLACE Article 4