Code de commerce - Article R811-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20818683-75ac-41a4-9cb5-e51c918d7191
- Début de validité
- 14 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036796336/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036796336/article-r811-26/versions/20818683-75ac-41a4-9cb5-e51c918d7191/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les mandataires judiciaires qui ont été inscrits pendant cinq ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et qui ont, le cas échéant, effectué le stage dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-25 sont dispensés de toutes les épreuves de l'examen d'aptitude. Ils sont inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires avec la mention de la spécialité commerciale, sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.
II.-Sont dispensés de l'épreuve de procédure civile et de droit pénal des affaires de l'examen d'aptitude :
1° Les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce ;
2° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle juridique dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
III.-Sont dispensés de l'épreuve de l'examen d'aptitude portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire :
1° Les personnes ayant exercé pendant une durée de cinq ans au moins les fonctions de collaborateur d'un administrateur judiciaire ;
2° Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ;
3° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
IV.-Pour les personnes dispensées totalement de stage professionnel en application des dispositions du I de l'article R. 811-25, l'épreuve de l'examen d'aptitude de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de stage est remplacée par une épreuve de présentation et de discussion avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-262 du 11 avril 2018 - art. 4
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L812-2
- CITATION Code de commerce - art. R811-25
- CITATION Code de commerce - art. R811-31 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R811-36
- CITATION Code de commerce - art. R811-7
- CITATION Code de commerce - art. R812-20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L812-2
- CITATION Article L812-2
- CITATION Article L812-2
- CITATION Article L812-2
- CITATION Article L812-2
- CITATION Article L812-2
- CITATION Article L812-2
- CITATION Article L812-2
- CITATION Article R811-7
- CITATION Article R811-25
- CITATION Article R811-36
- CITATION Article R812-20
- CITATION Article R811-25
- CITATION Article R811-36
- CITATION Article R812-20
- CITATION Article R811-7
- CITATION Article R811-25