Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 431-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f99e5636-1ca5-4d0d-af8b-f87734c64971
- Début de validité
- 27 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032785756/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032785756/article-431-6/versions/f99e5636-1ca5-4d0d-af8b-f87734c64971/
Sommaire du texte
Texte
Contrôle.
1. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes est compétent pour exercer le contrôle prévu à l'article VI et à l'annexe III de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs (C.S.C.) telle qu'amendée.
Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur d'une plaque d'agrément valide à moins que l'inspecteur juge l'état apparent du conteneur comme pouvant constituer un risque pour la sécurité.
2. Lorsqu'il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par suite d'un défaut qui aurait pu exister au moment de son agrément, l'autorité en charge de son agrément en est informée par le ministre chargé de la mer sur rapport du chef du centre de sécurité des navires.
1. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes est compétent pour exercer le contrôle prévu à l'article VI et à l'annexe III de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs (C.S.C.) telle qu'amendée.
Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur d'une plaque d'agrément valide à moins que l'inspecteur juge l'état apparent du conteneur comme pouvant constituer un risque pour la sécurité.
2. Lorsqu'il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par suite d'un défaut qui aurait pu exister au moment de son agrément, l'autorité en charge de son agrément en est informée par le ministre chargé de la mer sur rapport du chef du centre de sécurité des navires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1