Arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a4d9a81-bbd4-49a8-a887-2812d58254ab
- Début de validité
- 4 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032964254/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032964254/article-10/versions/5a4d9a81-bbd4-49a8-a887-2812d58254ab/
Sommaire du texte
Texte
Pour les candidats soumis à l'obligation scolaire, pour les candidats stagiaires de la formation professionnelle continue, visés à l'article 7 du présent arrêté, et les candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice, une attestation du niveau de maîtrise atteint pour chacune des composantes du premier domaine et pour chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est délivrée par le chef d'établissement ou par le responsable de l'établissement ou par le directeur de l'unité pédagogique régionale. Le modèle de cette attestation est annexé au présent arrêté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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