Arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b669bd04-4ea0-40e0-97c3-5a6cdb222e9d
- Début de validité
- 4 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032964268/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032964268/article-17/versions/b669bd04-4ea0-40e0-97c3-5a6cdb222e9d/
Sommaire du texte
Texte
Il est dressé un procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal.
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à se présenter aux épreuves.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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