Arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f72fb2d-7fc9-4532-af2b-be3a5ea1fac7
- Début de validité
- 4 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032964252/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032964252/article-6/versions/1f72fb2d-7fc9-4532-af2b-be3a5ea1fac7/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article D. 122-3 du code de l'éducation, l'évaluation des acquis de tous les candidats s'effectue sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin du cycle 3, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D122-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D122-3