Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution - Article 54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16b3276c-e758-4c71-a54d-f62b0aaeff4d
- Début de validité
- 11 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033601635/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033601635/article-54/versions/16b3276c-e758-4c71-a54d-f62b0aaeff4d/
Sommaire du texte
Texte
Réglementation technique.
I. - Des arrêtés du ministre chargé de la mer et, le cas échéant, des arrêtés pris conjointement avec les ministres intéressés fixent les dispositions générales de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires, en application des articles 43 à 53, en fonction des types de navires et des conditions particulières d'exploitation qui leur sont dévolues.
Ces arrêtés fixent également les dispositions générales auxquelles doivent satisfaire les équipements devant être embarqués sur des navires autres que de plaisance lorsque, en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé, à l'exception des équipements marins.
II. - Les prescriptions prévues au I ci-dessus auxquelles les navires et les équipements d'un type approuvé, à l'exception des équipements marins, sont assujettis doivent être regardées comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions techniques réglementaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau de sécurité équivalent.
III. - En application de l'article L. 5241-2-3 du code des transports, des arrêtés du ministre chargé de la mer fixent les exigences de conception, de construction et de performance applicables aux équipements marins.
Ces arrêtés prévoient également les normes d'essai et la procédure d'évaluation de la conformité permettant de vérifier que ces exigences sont respectées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 50
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-810 du 30 août 1984 - art. 55 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-810 du 30 août 1984 - art. 57 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 223.08 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2018 - art. 10
- CITATION Code des transports - art. L5241-2-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 50
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5241-2-3