Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a502f29d-de4c-4a93-ab46-100c4adfa6d0
- Début de validité
- 2 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034108434/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034108434/article-3/versions/a502f29d-de4c-4a93-ab46-100c4adfa6d0/
Sommaire du texte
Texte
L'agent n'ayant pas renouvelé sa carte professionnelle dans les délais requis par l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure et qui effectue une nouvelle demande de carte professionnelle pour l'exercice de la même activité doit justifier de la réalisation d'un stage, selon les modalités définies par le présent arrêté, dans un délai de douze mois avant la date de sa nouvelle demande de carte professionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R612-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R612-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R612-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R612-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R612-17