Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2752b263-888a-48a5-914b-5b72251173f5
- Début de validité
- 1 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050401379/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050401379/article-2/versions/2752b263-888a-48a5-914b-5b72251173f5/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent arrêté, les prestataires de formation appliquent les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 2024 pour la dispense du stage. Les sessions des stages de maintien et d'actualisation des compétences ne peuvent pas comporter plus de douze stagiaires.
Le modèle d'attestation du suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences prévue par l'article R. 612-17 est publié sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.
Dans un délai de quinze jours avant le début de chaque session, le responsable du stage informe le Conseil national des activités privées de sécurité de la date et du lieu où se déroule le stage.
Notes
Conformément à l’article 33 de l’arrêté du 23 octobre 2024 (NOR : INTD2426037A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 2024 - art. 28
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juillet 2016
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 28