Code de commerce - Article R722-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b7752c50-fc66-4f91-9256-ba2d071953cb
- Début de validité
- 15 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035204594/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035204594/article-r722-21/versions/b7752c50-fc66-4f91-9256-ba2d071953cb/
Sommaire du texte
Texte
Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-20 (Ab)
- CONCORDE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-20 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017 - art. 2
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 2