Code de commerce - Article R722-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b4ef9db-e038-4ad0-8f4e-616e256924e5
- Début de validité
- 13 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043132789/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043132789/article-r722-10/versions/2b4ef9db-e038-4ad0-8f4e-616e256924e5/
Sommaire du texte
Texte
L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu au cours du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 723-11, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-4 (M)
- CONCORDE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 12
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L723-11
- CITATION Code de commerce - art. R731-5 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R732-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article L723-11