Code de commerce - Article R722-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1489122-c194-4fc6-8eef-4825dec677b9
- Début de validité
- 15 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035204651/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035204651/article-r722-12/versions/b1489122-c194-4fc6-8eef-4825dec677b9/
Sommaire du texte
Texte
Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-12.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L722-12
- CITATION Code de commerce - art. R722-11 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017 - art. 2
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L722-12
- CITATION Article L722-12
Autres relations
- DEPLACE Article 2