Code de commerce - Article R722-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c489398a-c604-4b7f-8a78-b94283ff232b
- Début de validité
- 15 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035204637/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035204637/article-r722-14/versions/c489398a-c604-4b7f-8a78-b94283ff232b/
Sommaire du texte
Texte
Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-8 (M)
- CONCORDE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R722-13 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017 - art. 2
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 2