Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ab823ef-489b-4e1b-81ce-e190009b9473
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037296289/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037296289/article-14/versions/3ab823ef-489b-4e1b-81ce-e190009b9473/
Sommaire du texte
Texte
Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens correspondants. De même, sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d'enseignement, lorsque leur valeur en crédits européens est également fixée.
Lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre son cursus dans une formation conduisant à la même mention de licence, les crédits européens délivrés dans l'établissement d'origine lui sont définitivement acquis et sont transférables. Il valide seulement les crédits européens qui lui manquent pour l'obtention de son diplôme.
S'agissant des enseignements de mise à niveau et de remédiation suivis par un étudiant dans le cadre de son contrat pédagogique pour la réussite étudiante, ils peuvent être pris en compte au sein des unités d'enseignement constituant le parcours de licence, notamment par une modulation adaptée ou un renforcement des heures d'enseignement encadrées dont bénéficie l'étudiant.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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