Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c15d66ef-7ebc-4ca8-9b61-28182d04e793
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037296305/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037296305/article-22/versions/c15d66ef-7ebc-4ca8-9b61-28182d04e793/
Sommaire du texte
Texte
Les universités ainsi que les regroupements effectués conformément au Livre VII du code de l'éducation et qui intègrent au moins une université, sont accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer les diplômes nationaux de licence, seuls ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, la préparation d'une licence peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des établissements accrédités à la délivrer. Le diplôme de licence délivré à l'étudiant par l'établissement accrédité porte également la mention de l'établissement en ayant assuré la préparation et la signature de son représentant.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation
- CITATION Code de l'éducation - art. L613-7
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-7