Code du travail - Article L6313-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 925acd53-2cbc-4e4d-8671-8f3d434b425f
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juillet 2026 à 22h02
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 23h28 — fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037385673/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037385673/article-l6313-4/versions/925acd53-2cbc-4e4d-8671-8f3d434b425f/
Sommaire du texte
Texte
Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.
La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L900-2 alinéa 4
- CONCORDE Code du travail - art. L6313-10 (VT)
- CONCORDE Code du travail - art. L900-2 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2013 - art. (V)
- CITATION Code pénal - art. 226-13 (V)
- CITATION Code pénal - art. 226-14 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L335-17
- CITATION Code de l'éducation - art. L375-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6111-6 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L6313-1 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R6313-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6111-6
- CITATION Article L6111-6
- CITATION Article L6111-6
- CITATION Article L6111-6
- CITATION Article L6111-6