Code de la sécurité sociale - Article D461-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a1f99ca-d32d-4461-afae-5f5965f2ee4a
- Début de validité
- 1 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038423442/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038423442/article-d461-29/versions/9a1f99ca-d32d-4461-afae-5f5965f2ee4a/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 205 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-723 du 18 août 1994 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-202 du 28 février 1997 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-199 du 7 mars 2003 - art. 4 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-30 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-34 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R441-14 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R461-10 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R461-9 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D751-36 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D752-11 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D761-34 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R441-14
- CITATION Article R441-14
- CITATION Article R441-14
- CITATION Article R441-14
- CITATION Article R461-9
- CITATION Article R461-9
- CITATION Article R461-10