Code de la sécurité sociale - Article D356-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ca60f12-653a-4b87-84df-2026d9ac4463
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038929151/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038929151/article-d356-3/versions/2ca60f12-653a-4b87-84df-2026d9ac4463/
Sommaire du texte
Texte
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, sous les réserves ci-après :
1° Il n'est pas tenu compte :
a) Des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;
b) De l'allocation de logement instituée par le b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
c) De la prestation de compensation du handicap prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
d) De l'aide personnalisée au logement instituée par le 1° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A, prévu à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, en vigueur au 1er janvier de chaque année ;
3° La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité même occasionnelle ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants ;
Pour les bénéficiaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 5141-1 du code du travail au cours de la période de versement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise pendant une période de six mois successifs à compter du premier jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.
Pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 38 % du montant mensuel maximum de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %.
Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se voir appliquer les dispositions du 3° pour les revenus d'activité professionnelle faisant suite à la création ou à la reprise de ladite entreprise.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
63 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-1098 du 30 décembre 1980 - art. 1 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-1098 du 30 décembre 1980 - art. 1 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 13
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L221-1
- CITATION Code du travail - art. L5141-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L245-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L361-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L831-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R815-22 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-108 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-118 (T)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
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- CITATION Article L245-1
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