Code de la propriété intellectuelle - Article R712-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16cfcece-9611-4da7-b84f-5d4aff938a28
- Début de validité
- 11 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039490815/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039490815/article-r712-2/versions/16cfcece-9611-4da7-b84f-5d4aff938a28/
Sommaire du texte
Texte
Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 92-100 1992-01-30 art. 2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-385 du 10 avril 1995 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-716 du 23 juin 2015 - art. 3 (Ab)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L422-4
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R422-1 (VD)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R712-13 (M)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R712-21
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R714-1
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R717-9 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R721-1 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R811-1 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R712-21
- CITATION Article R712-21
- CITATION Article R714-1
- CITATION Article R714-1
- CITATION Article R712-21
- CITATION Article R714-1
- CITATION Article L422-4
- CITATION Article L422-4
- CITATION Article R422-1