Code de la propriété intellectuelle - Article R712-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de846217-cd79-46e2-8bfc-d2260aa42166
- Début de validité
- 11 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039490810/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039490810/article-r712-3/versions/de846217-cd79-46e2-8bfc-d2260aa42166/
Sommaire du texte
Texte
Le dépôt comprend :
1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment :
a) L'identification du déposant ;
b) La représentation de la marque établie conformément aux dispositions de l'article R. 711-1 ;
c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes conformément aux dispositions de l'article R. 711-3-1 ;
d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.
2° Les pièces annexes ci-après :
a) La justification du paiement des redevances prescrites ;
b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;
c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;
d) S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque tel que défini aux articles R. 715-1 et R. 715-2 ;
e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.
Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 92-100 1992-01-30 art. 3
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-385 du 10 avril 1995 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 janvier 1992 - art. 1 (Ab)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R712-26 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R712-28 (M)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R712-7 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R717-1 (VD)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R717-2 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R717-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R712-26
- CITATION Article R712-26
- CITATION Article R712-26