Code de l'action sociale et des familles - Article R411-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93ab0bc9-a408-47ad-abca-47f0f124dc51
- Début de validité
- 20 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039650424/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039650424/article-r411-3/versions/93ab0bc9-a408-47ad-abca-47f0f124dc51/
Sommaire du texte
Texte
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le préfet de région.
Conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se soumettre préalablement à une mesure de compensation, lorsque son titre ou ensemble de titres de formation comporte des différences substantielles, en termes de contenu dans des domaines dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle.
Le préfet de région vérifie les qualifications professionnelles des intéressés, organise les mesures de compensation et procède, après reconnaissance des qualifications professionnelles, aux vérifications des connaissances linguistiques nécessaires conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016.
Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits.
La décision relative à la capacité à exercer est prise par le préfet de région. Elle est motivée s'il s'agit d'un refus ou si l'exercice est subordonné à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation. Elle intervient au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet.
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le préfet de région délivre l'attestation de capacité à exercer.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;
2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;
3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 22 (Ab)
- CONCORDE Code de l'action sociale et des familles - art. R411-10 (V)
- CONCORDE Code de l'action sociale et des familles - art. R451-37 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mai 1998 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mars 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mars 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 10
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L411-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R411-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L411-1
- CITATION Article L411-1
- CITATION Article L411-1
- CITATION Article L411-1
- CITATION Article L411-1
- CITATION Article L411-1
- CITATION Article L411-1