Code de la sécurité sociale - Article L221-1-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78893e38-fa30-4cef-a76f-3df9bdcd9b5d
- Début de validité
- 16 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042686142/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042686142/article-l221-1-2/versions/78893e38-fa30-4cef-a76f-3df9bdcd9b5d/
Sommaire du texte
Texte
I.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de soutien aux actions conventionnelles, à la représentation des professionnels de santé libéraux et au financement des conseils nationaux professionnels.
Ce fonds est organisé en trois sections définies aux II, III et IV du présent article.
II.-La première section finance les actions conventionnelles.
Les ressources de cette section sont celles qui lui sont spécifiquement affectées par les parties conventionnelles.
Pour les médecins libéraux, la section peut participer au financement de l'aide mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
Pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et pour les professionnels exerçant au sein de structures mentionnées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, la section peut financer le développement professionnel continu et participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation.
A l'exception des décisions relatives au développement professionnel continu, les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées, par les parties aux conventions ou à l'accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1, dans des conditions déterminées par ces conventions ou cet accord. Les décisions de financement relatives au développement professionnel continu sont prises par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
III.-La seconde section contribue à financer la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie conventionnelle ainsi qu'aux concertations et consultations organisées par les pouvoirs publics.
Cette section est alimentée :
1° Par la fraction prévue au premier alinéa de l'article L. 4031-4 du code de la santé publique de la contribution définie au même article L. 4031-4 ;
2° Par une dotation de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles.
Les crédits du fonds sont répartis entre les organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 162-33 du présent code, pour chaque profession concernée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de leur audience ou, pour les professions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, de leurs effectifs. Les organisations bénéficiaires établissent chaque année un rapport détaillant l'utilisation des crédits perçus dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV.-La troisième section contribue à financer les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique.
Cette section est alimentée par une dotation de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général ayant vocation à financer les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs mentionnés au même article L. 4021-3 dont le montant, par conseil ou organisme éligible, est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
V.-Les conditions d'application du présent article sont définies, sauf disposition contraire, par décret.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 83 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 - art. 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 septembre 2011 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 août 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 août 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 août 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 août 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 2026 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 2026 - art. 3 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D221-28 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D221-30 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D221-31 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-32-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L221-1 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L162-32-1
- CITATION Article L162-32-1
- CITATION Article L162-32-1
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- CITATION Article L162-32-1
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- CITATION Article L162-14-1
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