Code général de la fonction publique - Article L121-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ccc51057-4e63-4919-8a42-10fe1c172807
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 avril 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 05h58 — c6fe3f0f-b945-43b7-9061-fc9f61720a2c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427895/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044427895/article-l121-10/versions/ccc51057-4e63-4919-8a42-10fe1c172807/
Sommaire du texte
Texte
L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 28, al. 1, ph. 2 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 28
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro