Code général de la fonction publique - Article L121-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 879c92a5-224f-4cf4-a9a5-45796d2381fe
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 avril 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 05h58 — c6fe3f0f-b945-43b7-9061-fc9f61720a2c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427909/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044427909/article-l121-3/versions/879c92a5-224f-4cf4-a9a5-45796d2381fe/
Sommaire du texte
Texte
L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 septies, al. 01, ph. 1 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 2 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L124-22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-509 du 27 juin 2023 - art. 1
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 25 septies
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro