Code général de la fonction publique - Article L121-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee19d9eb-3908-4213-93f2-6f27df872f79
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 septembre 2025 à 21h09
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 07h25 — 124cdeba-5fcd-4deb-8bf1-d074b6647757
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427897/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044427897/article-l121-9/versions/ee19d9eb-3908-4213-93f2-6f27df872f79/
Sommaire du texte
Texte
L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 28, al. 1, ph. 1, al. 2 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 28
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro