Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 58-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83a92a13-5e7f-4031-b688-869c30e73922
- Début de validité
- 25 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045216914/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045216914/article-58-4/versions/83a92a13-5e7f-4031-b688-869c30e73922/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an.
L'intégration est prononcée après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés.
Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation du conseil mentionné aux deuxième et troisième alinéas de cet article. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur plus favorable, au grade ou à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéficiaire, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 58-2 ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-490 du 27 avril 1995 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 1995 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 10 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L712-6-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L713-9
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 5 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 6 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 7 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1