Code du sport - Article L332-1-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1ae060c-d2fa-4fea-bccf-0ac7f637b060
- Début de validité
- 1 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047569783/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047569783/article-l332-1-2/versions/b1ae060c-d2fa-4fea-bccf-0ac7f637b060/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l'accès est subordonné à l'acquittement d'un droit d'entrée doit présenter un titre d'accès, même s'il s'agit d'une invitation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les seuils de spectateurs au-delà desquels les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude prévoient des titres d'accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d'application du présent article.
Notes
Conformément à l'article 17 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 17 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 novembre 2024 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L332-5-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R332-20-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R332-20-2 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R332-20-3 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R332-23 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 17