Code du sport - Article L332-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3464e55f-9c39-472d-af09-c1eb7d9e0e9a
- Début de validité
- 21 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047570047/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047570047/article-l332-8/versions/3464e55f-9c39-472d-af09-c1eb7d9e0e9a/
Sommaire du texte
Texte
Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d'une demande en ce sens par l'organisateur de la manifestation sportive et le propriétaire de l'enceinte sportive qui l'accueille, peut y autoriser l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou l'aménagement des modalités d'accueil du public. La fédération délégataire à laquelle l'organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les catégories d'enceintes sportives concernées et les catégories d'engins autorisés.
La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.
Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-8 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-8 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 18
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-216 du 28 mars 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juin 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juin 2023 - art. (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-17 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. L332-11 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L332-20 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 18
Citations
- CITATION Article 495-17
- CITATION Article 495-17
- CITATION Article 495-17