Décret n° 2017-1043 du 9 mai 2017 portant approbation des statuts de la société nationale de programme Radio France - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03e82471-7e8a-4c45-82d7-2a6ade1dc861
- Début de validité
- 12 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048152872/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048152872/article-18/versions/03e82471-7e8a-4c45-82d7-2a6ade1dc861/
Sommaire du texte
Texte
Procès-verbaux
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et un administrateur.
Ces procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, tenu au siège social, coté et paraphé ou sur des feuillets mobiles numérotés et paraphés sans discontinuité, dans les conditions fixées par l'article R. 225-22 du code de commerce.
Les procès-verbaux mentionnent le nom des administrateurs présents ou représentés, excusés ou absents. Ils font état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion en vertu des dispositions en vigueur et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président et un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R225-22 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-22