Code de commerce - Article A822-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c404c3c1-3232-43f5-a759-683ecc4152be
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 novembre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 18h28 — 076029b1-0810-42ec-b159-b014f53a52e3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048933074/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048933074/article-a822-15/versions/c404c3c1-3232-43f5-a759-683ecc4152be/
Sommaire du texte
Texte
L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 février 1993 - art. 7 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 6