Code de commerce - Article A822-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef1b6e7a-2660-47c8-8d36-ef5a57e8df8d
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 novembre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 18h28 — 076029b1-0810-42ec-b159-b014f53a52e3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048933106/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048933106/article-a822-9/versions/ef1b6e7a-2660-47c8-8d36-ef5a57e8df8d/
Sommaire du texte
Texte
L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 822-3 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 février 1993 - art. 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 6
Citations
- CITATION Code de commerce. - art. A822-9 (M)