Code de l'éducation - Article D337-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a585d293-2007-4123-b3dc-3d1c47ecd749
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041998857/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041998857/article-d337-16/versions/a585d293-2007-4123-b3dc-3d1c47ecd749/
Sommaire du texte
Texte
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.
Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.
Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-21.
Notes
Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, les dispositions du présent décret supprimant celles applicables aux seuls candidats de la formation professionnelle continue et candidats de la validation des acquis de l'expérience, n'entrent en vigueur qu'à l'issue des sessions se déroulant jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-463 2002-04-04 art. 15
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 - art. 15 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2003 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2019 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-18 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-21 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-25-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D371-3 (MMN)
- CITATION Code de l'éducation - art. D372-3 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D373-2 (MMN)
- CITATION Code de l'éducation - art. D374-3 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article D337-18
- CITATION Article D337-21
- CITATION Article D337-21
- CITATION Article D337-21