Code de l'éducation - Article D337-18
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c983658-7391-48b4-80a9-8bf51f0a8c7a
- Début de validité
- 17 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041998866/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041998866/article-d337-18/versions/3c983658-7391-48b4-80a9-8bf51f0a8c7a/
Sommaire du texte
Texte
Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues par l'article D. 337-17, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-8 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du certificat d'aptitude professionnelle correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-5 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de la mer précise ces unités communes concernées, pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 337-2.
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
Notes
Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-463 2002-04-04 art. 17
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 - art. 17 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 novembre 2024 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mars 2025 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mars 2025 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2026 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 mai 2026 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 mai 2026 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2026 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-16 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-4 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article D337-16